M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
15. L'Alliance détermine la part de marché de chaque producteur de la façon suivante:
1°  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, elle divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché par le total des superficies forestières avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2°  elle multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat, en tenant compte de l’article 14. Le résultat ainsi obtenu représente la part de marché de chaque producteur.
Décision 8147, a. 15.
15. Le Syndicat détermine la part de marché de chaque producteur de la façon suivante:
1°  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, il divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché par le total des superficies forestières avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2°  il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat, en tenant compte de l’article 14. Le résultat ainsi obtenu représente la part de marché de chaque producteur.
Décision 8147, a. 15.